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LITRA approuve l’obligation de raccordement aux transports publics

Comm. de presse / Procédure de consultation relative à la loi sur le développement territorial


(Berne, 17.4.09). Le service d’information pour les transports publics LITRA s’est prononcé sur le projet concernant la loi sur le développement territorial (LDTer), projet soumis à la procédure de consultation. LITRA souligne combien la concision du texte actuel de la loi est appréciable par rapport à celui du projet de loi, bien plus long. La question de savoir si l’extension du texte législatif répondra aux exigences concrètes reste ouverte. Du point de vue de la législation, la nouvelle loi ne saurait être considérée comme satisfaisante en un bon nombre de points importants. Bien que, fondamentalement, il soit nécessaire de légiférer en la matière, le projet va parfois au-delà des buts recherchés. LITRA salue le fait que le projet prescrive l’obligation de raccorder des habitats bien définis aux transports publics. Quant à la formulation très générale du concept d’aménagement du territoire suisse, il est permis de douter qu’elle soit de nature à constituer une base déterminante pour l’élaboration des plans sectoriels, dont la teneur n’est pas concrétisée. Sous de tels auspices, le processus relatif à l’adéquation des plans directeurs cantonaux aux plans sectoriels ne sera certainement pas une entreprise aisée.
Dans le souci de garantir la sécurité du droit dans le domaine de la planification du territoire, LITRA suggère d’examiner la possibilité de créer une zone d’infrastructures régie par le droit fédéral, par exemple pour les surfaces réservées à l’exploitation des chemins de fer. Aujourd’hui, ces surfaces se trouvent souvent dans la zone agricole, et ne sont pas désignées expressément comme telles. En pratique, cela conduit à soumettre les zones de voies ferrées au droit foncier rural, ce qui n’est pas conforme à la réalité et entraîne des formalités administratives supplémentaires. Par ailleurs, dans le domaine de l’utilisation des zones d’assolement pour réaliser des projets de la Confédération, il y a lieu de prévoir une disposition selon laquelle le Conseil fédéral, sur proposition des cantons ou de l’instance mandatée par la Confédération pour accomplir des tâches publiques, pourrait au besoin procéder à une réduction de la surface minimale d’assolement en tenant compte des intérêts publics des parties concernées. Il y a lieu de souligner à ce sujet que, selon le droit cantonal, aucune indemnité n’est due en cas d’utilisation de telles zones, étant donné que la réalisation de projets d’intérêt public ne génère pas d’avantages importants qui seraient susceptibles d’entraîner une compensation.

 

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